Sommaire

Préambule
Titre 1 Généralités
Titre 2 Devoirs généraux des ostéopathes
Titre 3 Devoirs des ostéopathes envers le patient
Titre 4 De l'exercice de la profession
Titre 5 Devoirs de confraternité, Non concurrence, Rapports des ostéopathes envers les membres des autres professions de santé
Titre 6 Expertise

 


Préambule

En tant que représentants de praticiens en médecine ostéopathique, nous arrêtons un code de déontologie commun et applicable à l’ensemble de la profession d’ostéopathe.
Le présent code de déontologie est destiné à servir de règles éthiques et morales aux professionnels ostéopathes dans le cadre de leur exercice.
Son objet est avant tout de protéger le patient et l'ostéopathe lui-même contre les éventuels mésusages de l'ostéopathie et contre les pratiques qui ne prendraient pas en compte les notions d'éthique professionnelle, de compétence, de responsabilité et de probité.
Ce code s'inspire et suit la trame du code de déontologie des ostéopathes européens, tout en prenant en compte les spécificités de la réglementation nationale.
La finalité du présent code est d’aboutir à servir de guide transposable dans le cadre d'une harmonisation de la profession dans les pays membres de la Communauté Européenne.
Les organisations nationales signataires du présent code s'emploient à le faire connaître et le faire respecter.


TITRE 1 : GENERALITES OBJET ET CHAMPS D'APPLICATION DU CODE

Article 1 : Objet
Le présent code de déontologie de l'ostéopathe énonce l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout ostéopathe doit observer ou dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa profession.
Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l'exercice proprement dit de la profession.

Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent code s’imposent à l’ensemble des personnes exerçant la profession exclusive de la médecine ostéopathique sur le territoire français quelque soit leur mode d’exercice.

Article 3 : Application
A compter de l’entrée en vigueur du présent Code, toute personne désirant intégrer la profession d’ostéopathe exclusif devra se soumettre aux dispositions du présent Code et prêter serment.

Article 4 : Dispositions légales
L'usage du titre d'ostéopathe est défini par la Loi 303-2002 du 4 mars 2002 qui concerne uniquement les praticiens exerçant la profession d’ostéopathe à titre exclusif. L'ostéopathe prend acte de la réglementation en vigueur.


TITRE 2 : DEVOIRS GENERAUX DES OSTEOPATHES

Article 5 : Dignité – Moralité – Probité
L'ostéopathe, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine.
Une conduite morale irréprochable et un respect des principes de probité sont primordiaux dans les relations de l'ostéopathe avec ses patients.
L'ostéopathe doit faire preuve de la plus grande diligence dans l'accomplissement de sa profession.
L’ostéopathe doit également observer à l’égard de ses patients une attitude empreinte de dignité, d’attention, de réserve et d’indépendance.

Article 6 : Compétence – Formation continue
L'ostéopathe doit se tenir au courant des progrès scientifiques, de sa profession et de son art, afin d'assurer à son patient les meilleurs soins.
L'ostéopathe maintient sa compétence par une formation continue.

Article 7 : Non discrimination
L'ostéopathe doit prodiguer ses soins avec la même conscience à tous ses patients quels que soient leur origine, leur sexe, leurs moeurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur appartenance ou absence d’appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une nation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ou associatives, leurs convictions religieuses, leur apparence physique, leur patronyme, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.

Article 8 : Obligations professionnelles
L’ostéopathe doit respecter les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de la profession. Il s’engage à être jour de ses obligations fiscales et sociales obligatoires. La souscription d'une police d'assurance en responsabilité civile professionnelle est obligatoire. De même, l’ostéopathe ayant été mis en liquidation judiciaire par une décision devenue définitive s’interdit d’exercer à titre indépendant.

Article 9 : Libre choix
Les principes suivants s'imposent à tout ostéopathe, sauf en cas d'incompatibilité avec une prescription législative ou réglementaire.
Ces principes sont :
? Libre choix de l'ostéopathe par le patient.
? Liberté des Honoraires. Cependant les honoraires de l’ostéopathe doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de l’importance des prestations fournies et du temps à y consacrer, de la situation de fortune du patient, de l’expérience du praticien et des circonstances particulières de son intervention.
L’ostéopathe s’engage à répondre à toute demande d’information préalable ou d’explication sur ses honoraires.
Toute demande d’honoraires sollicitée par un ostéopathe en raison du résultat espéré ou obtenu auprès d’un patient est interdite.

Article 10 : Droit de refus – Continuité des soins
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un ostéopathe a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
L'ostéopathe peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles à cette continuité.
L’ostéopathe ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la réglementation en vigueur d’une part, et avec indépendance et dignité professionnelle d’autre part.
Il est notamment interdit à l’ostéopathe d’exercer une autre profession qui lui permet d’accroître son activité.

Article 11 : Déconsidération de la profession
L'ostéopathe doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci.

Article 12 : Indépendance
L'ostéopathe ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, notamment en abusant de son influence ou en s’immisçant dans la vie privée de ses patients.

Article 13 : Secret professionnel
Le secret professionnel s'impose à tout ostéopathe, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'ostéopathe dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

Article 14 : Obligations liées au secret
L'ostéopathe doit veiller à la protection des dossiers, fiches ou supports informatisés relatifs au patient contre toute indiscrétion. Il doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

Article 15 : Principes d’un exercice non commercial
L'exercice de l'ostéopathie se doit d'être une pratique de soins et non une pratique à visée commerciale. La réputation de l'ostéopathe est fondée sur sa compétence professionnelle et son intégrité.
Néanmoins, l’ostéopathe peut participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées ou auprès de tout support informatique destiné à l’information du public.
Il peut donner des conférences, publier des articles scientifiques, sous réserve du respect des règles de discrétion, de dignité et de prudence propres à la profession.

Article 16 : Information – Publicité
Les mentions figurant sur les plaques, papiers à lettres, feuilles d'avis, notes d'honoraires, dans les annuaires, les outils Internet, etc. sont appropriées dans leur forme et leur contenu. Elles ont un objet informatif et ne doivent pas notamment refléter un caractère publicitaire et commercial.


TITRE 3 : DEVOIRS DES OSTEOPATHES ENVERS LE PATIENT

Article 17 : Droit du patient à l’information
Dans le cadre du droit à l'information, l'ostéopathe doit s'efforcer d'éclairer son patient sur les raisons de toute mesure diagnostique ou thérapeutique proposée, sur les réactions éventuelles normalement prévisibles.
L'ostéopathe est libre d'utiliser le langage qu'il croit être le plus adapté à la bonne compréhension du patient.

Article 18 : Recherche du consentement et qualité des soins
Le consentement de la personne examinée ou traitée, ou de son représentant légal, est recherché. En cas de refus du patient, l’ostéopathe respecte ce refus en l’informant sur les conséquences de cette décision.
L’ostéopathe doit à la personne qu’il examine, qu’il conseille ou qu’il traite une information loyale, claire et appropriée sur :
- son état de santé,
- les investigations, traitements ou actions de prévention proposés,
- leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
- les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un traitement,
- les autres solutions possibles,
- les conséquences prévisibles en cas de refus,
- les risques nouveaux éventuels qui seraient identifiés postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention sauf impossibilité,
- la nécessité de respecter des règles d’hygiène élémentaire et doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect de ces règles.
Si le patient est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’ostéopathe doit délivrer l’information selon le cas aux titulaires de l’autorité parentale, ou au tuteur, présents tout comme à l’intéressé lui-même, en tenant compte de son degré de maturité ou de discernement.
L’ostéopathe ne peut intervenir lorsque le patient majeur capable est hors d’état de manifester sa volonté, sans accord préalable et écrit d’une personne de son entourage ou du corps médical.

Article 19 : Non immixtion dans les affaires privées et objectivité
L'ostéopathe agit toujours avec correction et compréhension ; il s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille ; il s'interdit de heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques. L'ostéopathe a le devoir d'objectivité.

Article 20 : Assistance et protection de la personne en péril
Lorsque l'ostéopathe estime qu'un patient (mineur ou autre) paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes, conformément aux dispositions du secret professionnel.
L’ostéopathe ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
L’ostéopathe doit s’interdire, dans les investigations et les interventions qu’il pratique, comme dans la thérapeutique qu’il assure, de faire courir au patient des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

Article 21 : Compétences et limite de compétences
L'ostéopathe respecte les référentiels de la profession, et notamment son champ de compétences. Il réoriente le patient vers un professionnel approprié si le cas le nécessite.
L’ostéopathe ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
L’ostéopathe doit s’interdire, dans les investigations et les interventions qu’il pratique, comme dans la thérapeutique qu’il assure, de faire courir au patient des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.


TITRE 4 : DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 22 : Statut de l’ostéopathe
L'ostéopathe peut exercer sa profession en qualité d'indépendant, de salarié, de collaborateur, éventuellement de fonctionnaire ou d'agent d'un service public selon la législation en vigueur.
La rémunération, la durée ou les conditions d’engagement ne peuvent être liées à un quelconque critère de rentabilité d’un Etablissement de Santé, lorsqu’un ostéopathe exerce au sein de cette structure, y compris dans un cadre salarial.

Article 23 : Normes - Hygiène - Sécurité des locaux
Le cabinet de consultation est le lieu où de façon habituelle, l'ostéopathe reçoit des patients, procède à des examens, donne des avis et dispense des soins. Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d'hygiène de qualité de soins et d’accès aux locaux.

Article 24 : Collaboration professionnelle
L'ostéopathe qui remplace un confrère absent ou malade doit être un ostéopathe autorisé à utiliser le titre d’ostéopathe.
Toute collaboration au sein d'un cabinet libéral doit faire l'objet d'un contrat de collaboration. Un ostéopathe peut se faire remplacer temporairement par un confrère autorisé à exercer sur le territoire français et à se prévaloir du titre d’ostéopathe sur le territoire européen.
Un ostéopathe peut se faire assister par un confrère collaborateur autorisé à exercer sur le territoire français et disposant du titre d’ostéopathe sur le territoire européen.
La collaboration se fera par rapport à un contrat.


LE DOSSIER PATIENT

Article 25 : Traçabilité des soins
L’ostéopathe doit tenir un dossier pour chaque patient, sous quelque forme que ce soit.
Ce dossier, strictement confidentiel, comporte l’ensemble des informations concernant la santé du patient et nécessaires à son traitement, aux échanges avec d’autres confrères ainsi qu’avec d’autres professionnels de la santé.
Chaque dossier est obligatoirement conservé par le praticien dans les termes et délais prévus par les textes sous la forme de son choix.
Il doit être communiqué sans délai au patient ou à son représentant dûment mandaté, aux confrères ou autres professionnels de la santé afin d’assurer la continuité des soins, ainsi qu’à toute juridiction ou expert désigné, qui en formulent la demande.

Article 26 : Utilisation des données dans un but scientifique ou de publication
L'ostéopathe peut se servir du dossier d’un patient avec l'accord de ce dernier pour ses travaux scientifiques, à condition de ne faire paraître dans les publications, aucun nom ni aucun détail qui permettraient l'identification du patient par des tiers.


TITRE 5 : DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ, NON CONCURRENCE, RAPPORTS DES OSTÉOPATHES ENVERS LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ

Article 27 :
Les ostéopathes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, ce qui suppose une assistance morale en toutes circonstances, s’interdire toute calomnie, prendre la défense de tout confrère, injustement attaqué.
Le traitement entre ostéopathes doit être considéré comme un don.

Article 28 :
Dès que les circonstances l’exigent, l’ostéopathe doit proposer le recours à un autre confrère ostéopathe ou à un autre professionnel de santé.

Article 29 :
Lorsqu’un patient est déjà pris en charge par un de ses confrères, l’ostéopathe doit :
- Si le patient entend renoncer expressément aux soins du précédent praticien, donner les soins, à charge pour lui d’en aviser son confrère, notamment quant au point de savoir si le patient était en règle avec lui.
- Si le patient veut simplement obtenir un avis, il propose une consultation en commun qui exige un échange mutuel d’informations ; à défaut d’accord du patient sur ce point, il lui donne son avis et peut entamer les soins, à charge pour lui d’en informer l’ostéopathe traitant.
Si le patient fait appel à un autre ostéopathe, en raison de l’absence ou l’indisponibilité temporaire de son ostéopathe traitant, celui-ci peut accepter d’assurer les soins pendant cette période, à charge pour lui de les cesser à son retour et lui confier toutes informations utiles en accord avec le patient.

Article 30 :
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Article 31 :
Toute pratique tendant à réduire, dans un but de concurrence déloyale, le montant de ses honoraires, est proscrite. Néanmoins, l’ostéopathe est libre de donner gratuitement ses soins.

Article 32 :
Toute installation d’un ostéopathe à proximité du lieu où exerce déjà un ou plusieurs confrères ne doit pas créer un risque de confusion aux yeux du public.

Article 33 :
Les ostéopathes s’engagent à entretenir de bonnes relations avec les autres professions de santé.


TITRE 6 : L’EXPERTISE

Mission particulière :
L'ostéopathe chargé d'effectuer une expertise est soumis aux dispositions de la législation en la matière.
Il ne peut accepter de mission opposée à son éthique professionnelle.

Article 34 :
Un ostéopathe expert ne peut accepter une mission s’il risque de surgir un conflit d’intérêts entre cette mission et son activité habituelle d’ostéopathe.

Article 35 :
Toute acceptation d’une mission d’expertise suppose le respect des mêmes règles que celles qui s’imposent pour l’exercice de sa profession d’ostéopathe, la communication de ce qu’il a constaté se limitant strictement aux questions qui lui sont posées.

Source : http://www.osteopathie.org/media/render/index/id/815

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